Article 2 de la Proposition de loi pour des mesures d'urgence pour les intermittents de l'emploi



Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Intermittents de l'emploi

« Art. L. 5424-29. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions relevant du 3° de l'article L. 1251-6 et des emplois en contrat de travail temporaire, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des intermittents de ces professions, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

« Sont considérés comme des intermittents, au sens du premier alinéa du présent I, les salariés recrutés par contrat aux fins de l'accomplissement d'une mission relevant du 3° du même article L. 1251-6 ou de l'article L. 1251-1.

« II. – Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa du I du présent article négocient entre elles les règles spécifiques mentionnées au même premier alinéa. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« III. – Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage mentionné au II du présent article et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. À défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux intermittents des professions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l'article L. 5422-22.

« Art. L. 5424-30. – Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 5424-29 peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3, et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1, selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.

« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats.

« Art. L. 5424-31. – Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux professions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 5424-29, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

« 1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

« 2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.

« Ces allocations sont à la charge de l'État. Leur gestion est assurée par Pôle emploi dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'État.

« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Art. L. 5424-32. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de l'événementiel, du tourisme, de la restauration, les extras, les saisonniers, les intérimaires et plus largement les personnes travaillant dans des secteurs où l'emploi discontinu est la norme, sont particulièrement impactés par le choc économique que subit notre pays sans que des réponses à la hauteur ne leur soient apportées par le Gouvernement. Si les salariés en emploi stable ont bénéficié de mesures de soutien pérennes à travers la mise en place de l'activité partielle, les salariés en emplois … Lire la suite…
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