Proposition de loi visant à rendre les résidences-services éligibles au « tarif jaune » d'enedis
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 juillet 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-13-1. – Par dérogation à l'article L. 111-52 du code de l'énergie, les logements d'une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d'électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d'électricité des charges correspondant à l'électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-service tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d'électricité.
« Le présent article ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l'occupant en application de l'article L. 331-1 du code de l'énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l'occupant d'une résidence-services qui le demande d'exercer ses droits. Le fait, pour un occupant, de demander l'exercice de ses droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. » ;
2° Après le 1° de l'article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque la consommation d'électricité d'un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l'article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l'occupant, ainsi que les conditions de son évolution ; ».