Proposition de loi visant à rendre les résidences-services éligibles au « tarif jaune » d'enedis

En discussion
Dépôt, 17 juillet 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 juillet 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les personnes âgées qui s'établissent au sein d'une résidence-services le font en raison d'une perte d'autonomie. Cet hébergement adapté représente un coût conséquent, parfois assumé par leur famille. Pourtant, contrairement aux résidents des EPHAD, les seniors pensionnaires des résidences-services ne peuvent bénéficier de la part d'Enedis de la tarification préférentielle de l'électricité dite « tarif jaune », et ce en raison d'un verrou essentiellement technique, cependant confirmé par la Commission de Régulation de l'Énergie dans une décision rendue le 6 avril 2021. … 

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La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-13-1. – Par dérogation à l'article L. 111-52 du code de l'énergie, les logements d'une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d'électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d'électricité des charges correspondant à l'électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-service tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d'électricité.

« Le présent article ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l'occupant en application de l'article L. 331-1 du code de l'énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l'occupant d'une résidence-services qui le demande d'exercer ses droits. Le fait, pour un occupant, de demander l'exercice de ses droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. » ;

2° Après le 1° de l'article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la consommation d'électricité d'un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l'article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l'occupant, ainsi que les conditions de son évolution ; ».