Proposition de loi ordinaire comportements irrespectueux des valeurs fondamentales de la république à l'école

En discussion
Dépôt, 6 novembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 novembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 131-8 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre scolaire, les enfants doivent avoir un comportement respectueux des valeurs fondamentales de la République. Lorsque le comportement d'un enfant porte atteinte à celles-ci, le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. L'inspecteur d'académie signale au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental, responsable de la protection de l'enfance, les élèves concernés.
« Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, l'enfant commet d'autres actes portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République, l'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un premier avertissement est déjà intervenu, en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure contractualisée d'accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, l'enfant dont la famille est concernée par un contrat de responsabilité parentale, commet de nouveaux actes irrespectueux des valeurs de la République, le président du conseil départemental, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, lequel suspend le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le préfet est informé de cette décision. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe le préfet, l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il en informe aussi les personnes responsables de l'enfant ainsi que des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Si, au terme d'une période de six mois à compter de la signature du contrat de responsabilité parentale, aucun comportement remettant en cause les valeurs de la République n'a été constaté pour l'enfant concerné, le président du conseil départemental saisit l'organisme débiteur des prestations familiales en vue du rétablissement des allocations.
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les comportements ayant donné lieu à la suspension, un ou plusieurs actes irrespectueux des valeurs fondamentales de la République ont été constatés, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux actes ont été constatés.

Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 401-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-5. – Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien. »