Proposition de loi ordinaire nouveau régime de l’action de groupe

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Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après le livre III du code civil, est inséré un livre III bis ainsi rédigé :
« LIVRE III bis
« L'ACTION DE GROUPE
« Titre Ier
« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir, introduction de l'instance
« Art. 2279. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou plusieurs personnes morales, à l'exclusion de l'État, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, quelle qu'en soit la nature, soit de ces deux fins.
« Art. 2279-1. – Peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 2279 :
« 1° les associations agréées ;
« 2° les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° les associations composées d'au moins cinquante personnes physiques ;
« 4° les associations composées d'au moins dix entreprises constituées sous la forme de personnes morales ayant au moins deux ans d'existence ;
« 5° les associations composées d'au moins cinq collectivités territoriales.
« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.
« Le ministère public, qui est informé des actions de groupe en cours, peut agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l'objet de l'action.
« Art. 2279-2. – Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.
« Art. 2279-3. – Les associations et syndicats mentionnés à l'article 2279-1 peuvent faire connaître par voie de publicité l'action de groupe qu'ils ont engagée afin d'en informer les personnes susceptibles d'être concernées.
« Titre II
« Cessation du manquement
« Art. 2279-4. – Lorsque l'action mentionnée à l'article 2279 tend à la cessation du manquement, le juge de la mise en état peut enjoindre au défendeur de faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Titre III
« Réparation des préjudices
« Chapitre Ier
« Jugement sur la responsabilité
« Art. 2279-5. – Lorsque l'action mentionnée à l'article 2279 tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
« Art. 2279-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article 2279-3, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 2279-5 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« Art. 2279-7. – Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« Chapitre II
« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Section 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices
« Art. 2279-8. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 2279-5, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 2279-10 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
« Art. 2279-9. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 2279-5 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
« Art. 2279-10. – À défaut d'accord, les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 2279-9 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 2279-5.
« Section 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices
« Art. 2279-11. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application de l'article 2279-7, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action peut notamment transiger sur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 2279-7. Elle ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
« Le jugement vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 2279-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« Art. 2279-12. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 2279-7 a acquis force de chose jugée, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.
« Il peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 2279-7 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 2279-7.
« À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 2279-7 a acquis force de chose jugée, ce jugement est non-avenu.
« Une amende civile d'un montant maximum de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 2279-7.
« Art. 2279-13. – Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.
« Titre IV
« Sanction civile
« Art. 2279-14. – Lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d'une sanction civile.
« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur et aux profits qu'il en a retirés. Si le responsable est une personne physique, il ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé. Si le responsable est une personne morale, il ne peut être supérieur à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours d'un des trois exercices clos qui précèdent celui au cours duquel la faute a été commise.
« Ce montant est affecté au Trésor public. Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable.
« Titre V
« Médiation
« Art. 2279-15. – La personne mentionnée à l'article 2279-1 peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Art. 2279-16. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement de l'existence de l'accord ainsi homologué.
« Titre VI
« Registre national
« Art. 2279-17. – Le Conseil national des barreaux tient un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions.
« Titre VII
« Dispositions diverses
« Art. 2279-18. – L'action mentionnée à l'article 2279 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 2279-5.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, selon le cas, à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 2279-5 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de l'homologation prévue à l'article 2279-16.
« Art. 2279-19. – Le jugement mentionné à l'article 2279-5 et celui résultant de l'application de l'article 2279-16 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. 2279-20. – L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 2279-5 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article 2279-16.
« Art. 2279-21. – N'est pas recevable l'action prévue à l'article 2279 lorsqu'elle se fonde sur le même fait générateur que celui reconnu par le jugement mentionné à l'article 2279-5 ou par un accord homologué en application de l'article 2279-16.
« Art. 2279-22. – Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 2279 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« Art. 2279-23. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« Art. 2279-24. – Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances. »

L'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés, dont la liste est fixée par décret, connaissent des actions engagées sur le fondement du livre III bis du code civil. »

I. – Les articles 60 à 84 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle sont abrogés.
II. Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation est abrogé.
III. – L'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.
IV. – L'article 142-3-1 du code de l'environnement est abrogé.
V. – Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique sont abrogés.
VI. – L'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.
VII. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est abrogée.
VIII. – Le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.