Proposition de loi ordinaire extension aux retraités agricoles ayant le statut de conjoints collaborateurs ou d’aides familiaux du bénéfice d’une pension minimale de 85 % du smic
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est ainsi modifié :
1° L'article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
b) Au2° du I, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 732-8. » ;
d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781-40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 ».
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
([1]) A l'article 2 de sa proposition de loi n°4137 du 4 mai 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles.