Proposition de loi ordinaire extension aux retraités agricoles ayant le statut de conjoints collaborateurs ou d’aides familiaux du bénéfice d’une pension minimale de 85 % du smic

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La législature qui s'achève a permis d'engager une revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, sous l'impulsion particulièrement vigoureuse et tenace du député du Puy-de-Dôme André Chassaigne, auquel il faut ici rendre hommage, et avec l'appui de députés siégeant sur les bancs les plus divers de l'Assemblée nationale. C'est sur la base d'un système très complexe que les non-salariés agricoles font valoir leurs droits à la retraite. Ce système comporte quatre étages, dont les deux derniers relèvent de la solidarité nationale : – le cumul de deux … 

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Texte du document

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est ainsi modifié :
1° L'article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
b) Au2° du I, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 732-8. » ;
d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781-40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 ».

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
([1]) A l'article 2 de sa proposition de loi n°4137 du 4 mai 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles.