Proposition de loi ordinaire renforcer l’évaluation de la progression des apprentissages dans l’enseignement hors contrat et l’enseignement à distance en cas de manquement signalé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 442-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-1. – Lorsqu'un manquement est signalé quant au respect des obligations relatives à l'acquisition progressive des connaissances et compétences prévues par l'instruction obligatoire au sein d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, l'autorité de l'État compétente peut diligenter une évaluation renforcée de la progression des apprentissages des élèves concernés.
« Cette évaluation porte sur la réalité, la continuité et l'efficacité des enseignements dispensés, au regard des objectifs définis par la loi.
« Elle est proportionnée aux manquements signalés et ne peut intervenir qu'après information préalable de l'établissement concerné. »
Après l'article L. 131-10-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-10-2. – Lorsque l'instruction obligatoire est dispensée à distance et qu'un manquement est signalé quant à la progression des apprentissages de l'enfant, l'autorité de l'État compétente peut procéder à une évaluation renforcée des acquis de l'élève.
« Cette évaluation vise à vérifier que les modalités d'enseignement mises en œuvre permettent effectivement l'atteinte des objectifs de l'instruction obligatoire.
« Elle est menée dans des conditions respectant les droits des responsables légaux et de l'enfant. »
Après l'article L. 442-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-2. – Lorsque l'évaluation renforcée fait apparaître des manquements persistants et substantiels aux obligations relatives à la progression des apprentissages, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre en demeure l'établissement ou les responsables légaux de remédier aux insuffisances constatées dans un délai déterminé ;
« 2° Prescrire un suivi pédagogique renforcé ;
« 3° Prendre toute mesure prévue par la loi afin de garantir le respect du droit à l'instruction de l'enfant.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »