Proposition de loi ordinaire garantir la transparence et la simplification du marché de l'assurance-emprunteur immobilier

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis de nombreuses années, le sujet de l'assurance-emprunteur, qui représente plus de 7 milliards d'euros de primes annuelles, est régulièrement mis sur le devant de la scène. Non-obligatoire juridiquement mais quasi systématique lors de la souscription d'un prêt immobilier, l'assurance-emprunteur permet de couvrir les risques de décès, d'invalidité et/ou de perte d'emploi du souscripteur, l'assureur prenant alors le relais et remboursant les échéances du prêt, en totalité ou en partie. Face à une situation figée, où les acteurs bancaires détiennent aujourd'hui près … 

Commentaire0

Texte du document

I. – Le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
3° À la troisième phrase, les mots : « ou à l'article L. 113-2 du présent code » sont supprimés.
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
3° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation à tout moment, prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus. » ;
3° Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. ».

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au début de la sous-section 2, est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
2° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° L'article L. 341-39 est abrogé ;
4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
5° La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l'assureur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-46 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».