Proposition de loi ordinaire création d'un délit de maltraitance par négligence des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Après l'article 521-1-3 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-4. – Est puni d'une amende de 3 750 euros d'amende le fait, par négligence, de laisser un animal domestique, un animal apprivoisé ou tenu en captivité dans des conditions de vie constitutives de mauvais traitements.
« Constituent notamment une condition de vie constitutive de mauvais traitement le manque d'eau, de nourriture, de soins médicaux ou de protection contre les intempéries, ainsi que l'enfermement prolongé dans un espace trop exigu, inadapté pour répondre aux besoins primaires de l'animal.
« La peine est portée à six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende lorsque ces mauvais traitements entrainent une atteinte grave à la santé de l'animal ou une mutilation.
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle, associative ou sociale dont l'objet principal est en relation avec des animaux.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« – les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
L'article 1er de la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
([1]) https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-envers-les-animaux-domestiques-enregistrees-par-la-police-et-la-gendarmerie-depuis-2016-Interstats-Analyse-N-51