Proposition de loi ordinaire assouplir les critères de délivrance de la décharge de responsabilité solidaire des couples séparés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : » sont remplacés par le signe : « : ».
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Dans le cas d'une de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
3° Est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d'un contrôle fiscal ayant donné lieu, par suite d'un manquement aux obligations déclaratives, d'une soustraction frauduleuse ou d'une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, à une rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge n'est alors accordée que si le demandeur ne s'est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n'a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
L'article 1er est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er juin 2023.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.