Proposition de loi ordinaire anonymat des sapeurs-pompiers en cas de plainte pour agression

En discussion
Dépôt, 5 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1-1. Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l'exercice de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l'anonymat dans l'ensemble des actes de procédures judiciaires engagées à la défense de ses droits lorsque la révélation de son identité est susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches.
« L'autorisation est délivrée par l'autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d'instruction. L'agent qui bénéficie de l'autorisation reste identifiable par un numéro d'immatriculation administrative uniquement consultable par le personnel judiciaire et les responsables hiérarchiques de l'agent. Il ne peut être fait état des noms et prénoms de l'agent au cours des audiences publiques.
« En cas de menace sur les droits de la défense, le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions que lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
« La révélation de l'identité de l'agent bénéficiaire d'une autorisation d'anonymat est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »