Article 2 de la Proposition de loi ordinaire adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation


Après l'article L. 3221-4 du même code, est inséré un article L. 3221-4 bis ainsi rédigé
« Art. L. 3221-4 bis. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies départementales ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, ou supérieure à celle prévue par le code de la route dans la limite de 10 km/h supplémentaires, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).