Proposition de loi ordinaire adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation

En discussion
Dépôt, 20 février 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 février 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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À l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « route » sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/h supplémentaires ».

Après l'article L. 3221-4 du même code, est inséré un article L. 3221-4 bis ainsi rédigé
« Art. L. 3221-4 bis. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies départementales ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, ou supérieure à celle prévue par le code de la route dans la limite de 10 km/h supplémentaires, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. »