Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 5 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 février 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 138 amendements
Amendements adoptés : 36 amendements

Documents parlementaires144


Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, en France, les conséquences du changement climatique sont tangibles, concrètes et parfois, déjà, dramatiques. Incendies, sécheresses ou tempêtes, peu importe la forme, chacune et chacun voit le monde changer, voire s'effondrer. 2022 a été l'année de tous les records en France. Des chaleurs encore jamais enregistrées jusqu'alors, d'intenses et nombreux incendies ont entraîné la perte de plus de 65 000 hectares, et surtout un assèchement de la ressource en eau dans les sols, aboutissant, dans de nombreuses villes, à des restrictions d'usage. Les prévisions … 
Il est essentiel de mieux accompagner les personnes touchées par les dégâts causés par les épisodes de retrait-gonflement des sols argileux (RGA) sur les habitations, en leur permettant d'obtenir une aide et une véritable reconnaissance face aux préjudices subis. En effet, les mouvements de sol induits par le retrait gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l'ampleur des dégâts matériels qu'ils provoquent, notamment parce qu'ils touchent la structure même des bâtiments : fissurations en façade, décollements entre éléments jointifs, distorsion des portes et des … 
Ce rapport avait été demandé par le Parlement dans la loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles. Cependant, il semble que quinze mois après la promulgation de la dernière loi "Cat Nat", le rapport n'a toujours pas été transmis. 

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Texte du document

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »

Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de constat de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d'humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.
« La caractérisation de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l'indicateur d'humidité des sols superficiels. L'état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans.
« Lorsque la zone géographique à laquelle s'applique l'arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l'épisode de sécheresse, la durée d'application de l'arrêté est de douze mois. »

À la quatrième phrase du I de l'article L. 125-1-1 du code des assurances, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , dont deux maires de petite commune, ».