Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 février 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 138 amendements |
Amendements adoptés : | 36 amendements |
Texte du document
Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »
Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de constat de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d'humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.
« La caractérisation de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l'indicateur d'humidité des sols superficiels. L'état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans.
« Lorsque la zone géographique à laquelle s'applique l'arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l'épisode de sécheresse, la durée d'application de l'arrêté est de douze mois. »
À la quatrième phrase du I de l'article L. 125-1-1 du code des assurances, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , dont deux maires de petite commune, ».