Proposition de loi ordinaire pour un héritage juste et populaire

En discussion
Dépôt, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Une articulation entre le passé et le futur ». L'héritage, comme le souligne la sociologue Anne Gotman, n'est pas qu'une simple transmission de valeurs, matérielles ou immatérielles. Il est presque toujours le fruit d'une longue histoire familiale, un lien affectif et patrimonial entre plusieurs générations. Pour l'immense majorité des Français, il n'est point question de grande fortune, mais plutôt de précieux biens, indissociables de ceux qui les incarnent, comme l'avait égrené avec humour Charles Trenet dans sa chanson L'Héritage infernal : « La table de son père, … 

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Texte du document

L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quelque que soit le donateur ou le défunt ».
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l'article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. ».

L'article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 779.  I.  Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l'article 784.
« II.  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
« III.  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. »

L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777.  Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tarif des droits applicables
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable ( %)
N'excédant pas 25 000 €
5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €
10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €
15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €
20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €
30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €
40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €
50
Au-delà de 600 000 €
60
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »