Proposition de loi ordinaire allocation de rentrée scolaire sous forme d'un titre spécial de paiement

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1-1. – L'allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d'un titre spécial de paiement, émis par les caisses d'allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d'allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l'émission d'un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d'habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d'affiliation des intervenants au réseau. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.