Article 2 de la Proposition de loi ordinaire assistance médicale à la procréation, un droit universel
L'article L. 2141-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur.
« Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues au premier alinéa, les embryons surnuméraires peuvent :
– être intégrés dans un protocole de recherche scientifique dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ;
– être détruits ;
– être affectés à un programme de don d'embryon. »