Article 3 ter du Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
L'article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-9-2. – En cas d'urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l'article L.O. 111-3-4.
« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
« En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des décrets pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l'article L.O. 111-3-4, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »