Proposition de loi relative à l'interdiction des signes prosélytes ou contraires à l'égale dignité entre les hommes et les femmes à l'université

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Dépôt, 2 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre unique du titre IV du livre I er de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6-1 - Dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur, sont interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, caractérisent l'adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique ouvertement contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes et portent ainsi atteinte à l'égale dignité entre les femmes et les hommes.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, manifestent l'adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique qui incite ouvertement à la haine et au meurtre contre autrui.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ».

Après le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils exercent cette liberté dans le respect des dispositions de l'article L. 141-6-1. »
* 1 En ce sens, Conseil d'État, Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995.