Proposition de loi ordinaire travailleurs et performances économiques de leur entreprise

En discussion
Dépôt, 8 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 mai 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3322-2, au premier alinéa de l'article L. 3322-3 et aux articles L. 3322-4 et L. 3322-4-1 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».
Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Après l'article L. 3322-6 du code du travail, il est inséré un article L. 3322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-6-1. – Les accords de participation pour les entreprises disposant d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés sont conclus selon les modalités suivantes :
« 1° Par convention ou accord collectif de travail ;
« 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
« 3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
« 4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur, après avis écrit du comité social et économique. ».

Au premier alinéa de l'article L. 3322-6 du code du travail, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « pour les entreprises disposant d'au moins cinquante salariés ».