I. – Après l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l'inscription, ces entreprises délivrent une information à l'utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l'utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leur service et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs de quinze ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d'une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« II bis. – Les obligations prévues au I du présent article ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires109


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'émergence des réseaux sociaux à la fin de la première décennie du XXIe siècle s'est accompagnée d'une promesse : celle du lien ininterrompu entre les individus, où qu'ils se trouvent sur la planète, et à moindre coût. Plus de dix ans après, force est de constater que leur utilisation par des enfants et jeunes adolescents pose un double défi de santé publique et de protection de l'enfance à l'ensemble de nos sociétés. Ainsi, devant le Sénat américain ([1]), le professeur Jonathan HAIDT a alerté sur la hausse importante des troubles mentaux chez les adolescents … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Le présent amendement vise à proposer une nouvelle rédaction plus opérationnelle et tient compte des travaux complémentaires menés par le rapporteur. Le rapporteur propose en premier lieu d'inscrire le dispositif dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), à l'instar de l'article premier, par souci de meilleure lisibilité du droit. La référence au lieu d'établissement des fournisseurs de services de réseaux sociaux est abandonnée au profit de l'exercice de leurs activités en France. Seront visés par l'obligation de vérifier l'âge des … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
___ Pages avant-propos I. la massification des pratiques numériques des jeunes II. Les réseaux sociaux, vecteurs de propagation des fausses informations III. Les mineurs sont particuliÈrement vulnÉrables aux dangers des rÉseaux sociaux dans un contexte d'Éducation au numÉrique insuffisante IV. Les mineurs s'exposent à des risques spécifiques sur les réseaux sociaux, qui n'offrent pas À ce jour un environnement suffisamMent sûr aux plus jeunes utilisateurs V. le lien entre l'usage des réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes : une corrélation identifiée par la littérature … Lire la suite…
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