Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Commission Mixte Paritaire, 19 juin 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 7 juillet 2023
Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 192 amendements
Amendements adoptés : 47 amendements

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Mesdames, Messieurs, L'émergence des réseaux sociaux à la fin de la première décennie du XXIe siècle s'est accompagnée d'une promesse : celle du lien ininterrompu entre les individus, où qu'ils se trouvent sur la planète, et à moindre coût. Plus de dix ans après, force est de constater que leur utilisation par des enfants et jeunes adolescents pose un double défi de santé publique et de protection de l'enfance à l'ensemble de nos sociétés. Ainsi, devant le Sénat américain ([1]), le professeur Jonathan HAIDT a alerté sur la hausse importante des troubles mentaux chez les adolescents … 
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a organisé le 24 novembre 2022 un colloque sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur internet. Parmi les limites identifiées du fonctionnement actuel des plateformes, il est apparu les menus qui permettent de signaler des contenus illicites ne mentionnent pas un nombre important de catégories de délits, pourtant punis par la loi, dont il est possible et d'ailleurs fréquent d'être victime sur les plateformes. Parmi celle-ci figurent notamment des violences dont sont … 
Les réseaux sociaux sont l'un des premiers vecteurs des fausses informations. Aussi, il convient d'étudier les conséquences de la surconsommation d'informations et de l'exposition aux fausses informations, en termes de citoyenneté et de santé publique. L'éducation critique aux médias doit être une priorité nationale. 

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Texte du document


Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

2° Après la référence : « article 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 222-33-2-1 à 222-33-2-3, 223-1-1, 225-4-1, 225-4-13, 225-5, 225-6, 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-8, 226-21, 226-22, 227-23, 227-24, 312-10 à 312-12 et 421-2-5 du code pénal. »
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I. – Après l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l'inscription, ces entreprises délivrent une information à l'utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l'utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leur service et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs de quinze ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d'une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« II bis. – Les obligations prévues au I du présent article ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
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« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».
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