Proposition de loi ordinaire rendre incompressibles les peines pour viol prévues par le code pénal, les peines pour agressions sexuelles sur mineurs, et à mieux prévenir la récidive
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le deuxième alinéa de l'article 222-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces quinze années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »
L'article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »
Le second alinéa de l'article 222-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Ces trente années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »