Proposition de loi ordinaire rendre incompressibles les peines pour viol prévues par le code pénal, les peines pour agressions sexuelles sur mineurs, et à mieux prévenir la récidive

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Dépôt, 1 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les cas de violences sexuelles enregistrés par les services de police et de gendarmerie ont augmenté de 33 % en 2021, selon les chiffres du ministère de l'intérieur. L'augmentation avait été de 3 % en 2020 et de 12 % en 2019. 75 800 personnes ont ainsi porté plainte pour ce type de faits : 45 % pour des viols ou tentatives de viol, les autres pour des agressions sexuelles ou harcèlement. Cela représente 19 000 plaintes supplémentaires par rapport à 2020. La comparaison est certes délicate en raison de la crise sanitaire et des confinements successifs qui en font une … 

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Texte du document

Le deuxième alinéa de l'article 222-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces quinze années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »

L'article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »

Le second alinéa de l'article 222-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Ces trente années de réclusion criminelle s'appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l'état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »