Proposition de loi ordinaire accessibilité dans les parties communes des immeubles en copropriété
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 novembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Il est rétabli un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la présente loi, lorsque certains copropriétaires proposent d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, l'autorisation ne peut leur être refusée que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 26, motivé par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.
« Un décret précise les conditions d'exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic.
« Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d'accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. »
2° Le e du II de l'article 24 est abrogé.
3° Le b de l'article 25 est complété par les mots :
«, sous réserve des dispositions de l'article 26-1 ».