Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2, et à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;
2° (Supprimé) ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, et à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, et à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. »

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Documents parlementaires32


Sur l'article 3, renuméroté article 3
Le présent amendement tend à renforcer la protection des conseillers régionaux et départementaux en étendant le dispositif, prévu par l'article 3 de la proposition de loi, d'octroi automatique de la protection fonctionnelle en cas de violences, de menaces ou d'outrages aux conseillers régionaux et départementaux exerçant des fonctions exécutives. En effet, les élus des conseils régionaux et départementaux sont eux aussi confrontés à des faits de violences physiques et verbales. Tout comme les maires et leurs adjoints, ils doivent pouvoir bénéficier d'une protection fonctionnelle effective. … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
La décision d'octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l'élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d'autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision. La nouvelle rédaction de l'article 3 conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l'élu fait naître une décision d'octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par le conseil municipal. Elle en précise plusieurs aspects afin d'apporter … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Cet amendement vise à simplifier la formulation adoptée dans cette phrase afin d'éviter toute confusion ou compréhension erronée du dispositif. Lire la suite…
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