Proposition de loi ordinaire instaurer des peines planchers pour les crimes et délits

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Protéger ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent. Mesdames, Messieurs, Les agressions contre ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent, se sont banalisées et aggravées depuis les dernières années. Alors que l'Ordre des médecins observe « une progression régulière des violences physiques ou verbales à l'égard des soignants » ([1]), les forces de l'ordre et les pompiers indiquent eux aussi être très inquiets par l'insécurité grandissante dont ils sont victimes : « On se fait caillasser sans trop savoir pourquoi. On n'a pas choisi ce métier pour ça » ([2]). … 

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Texte du document

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 132-18-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1 – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un juge, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »
2° L'article 132-19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un juge, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l'article 132-18, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis contre l'ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
2° Après l'article 132-19, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-2. – Pour les délits commis contre l'ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l'article 132-18, il est inséré un article 132-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-3. – Pour les crimes commis contre l'ensemble du personnel d'éducation et d'orientation des établissements d'enseignement public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
2° Après l'article 132-19, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-3. – Pour les délits commis contre l'ensemble du personnel d'éducation et d'orientation des établissements d'enseignement public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »