Proposition de loi ordinaire création d’un corps d’agents de la protection animale assermentés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 8 mars 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-19, ainsi rédigé :
« Art. L. 214-19. – I. – Les acteurs de la protection animale titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent être nommés agents assermentés, après une prestation de serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Chaque nomination donne lieu à la délivrance d'une commission valable pendant une durée déterminée, qui peut être renouvelée. Cette commission indique le territoire sur lequel les agents de la protection animale exercent leurs fonctions.
« Ces agents assermentés sont dénommés agents de la protection animale. Ils peuvent rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
« II. – Le certificat d'aptitude mentionné au I atteste que son titulaire possède les compétences nécessaires pour remplir correctement ses fonctions, notamment de ses connaissances de la vie et des mœurs des animaux domestiques et de la législation relative à la protection des animaux.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
La charge financière résultant pour l'État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.