Proposition de loi ordinaire création d’un corps d’agents de la protection animale assermentés

En discussion
Dépôt, 8 mars 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 mars 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'Organisation mondiale de la santé caractérise le bien-être animal par l'absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, de douleur et de maladie, par la liberté et un comportement normal de l'animal évoluant dans un environnement adapté à son espèce. Hélas, la maltraitance dont font trop souvent l'objet les animaux, la méconnaissance des maîtres et des propriétaires de leurs besoins fondamentaux, physiologiques et éthologiques, et de leur rôle au sein de notre société, nous rappellent avec la plus grande acuité que la question de la qualité de … 

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Texte du document

La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-19, ainsi rédigé :
« Art. L. 214-19. – I. – Les acteurs de la protection animale titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent être nommés agents assermentés, après une prestation de serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Chaque nomination donne lieu à la délivrance d'une commission valable pendant une durée déterminée, qui peut être renouvelée. Cette commission indique le territoire sur lequel les agents de la protection animale exercent leurs fonctions.
« Ces agents assermentés sont dénommés agents de la protection animale. Ils peuvent rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
« II. – Le certificat d'aptitude mentionné au I atteste que son titulaire possède les compétences nécessaires pour remplir correctement ses fonctions, notamment de ses connaissances de la vie et des mœurs des animaux domestiques et de la législation relative à la protection des animaux.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

La charge financière résultant pour l'État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.