Article 2 de la Proposition de loi ordinaire pérenniser certaines mesures prévues par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance


Les dispositions préliminaires du code des relations entre le public et l'administration sont complétées par un article L. 100-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4. – L'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
« Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
« Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, elle informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
« L'administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
« Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;
« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).