Proposition de loi ordinaire pérenniser certaines mesures prévues par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Parmi toutes les disposions prévues par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (JORF n° 0184 du 11 août 2018), il en est au moins deux qui méritent une attention particulière : – La première concerne la durée des contrôles de cotisations pour les petites entreprises. On se souvient en effet que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - CSS art. L 243-13) disposait que pour les entités de moins de dix salariés les contrôles « ne peuvent s'étendre sur une période … 

Commentaire0

Texte du document

Au premier alinéa du I de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Les dispositions préliminaires du code des relations entre le public et l'administration sont complétées par un article L. 100-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4. – L'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
« Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
« Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, elle informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
« L'administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
« Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;
« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »