Article 1er de la Proposition de loi ordinaire créer les conditions d'un choc de l'offre de logement en france


Après le d de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d) bis Les travaux de constructions ou de rénovation de logements concernés par une servitude de mixité sociale ou de plus de 30 logements et de plus de 3 000 m2 de surface de plancher situés dans les communes qui répondent à l'ensemble des critères :
« – compter une population de plus de 200 000 habitants et être située au sein d'une zone d'urbanisation continue de plus de 300 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« – être déficitaire en logements locatifs sociaux dans les conditions prévues au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation depuis au moins cinq périodes triennales mentionnées au II du même article ;
« – connaître un taux de copropriétés connaissant des difficultés de paiement au sens de l'article 29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par rapport aux résidences principales supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;
« – connaître un taux d'habitat indigne au sens de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement par rapport aux résidences principales supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;
« – connaître un taux annuel de mise en chantier de logements rapportés au nombre de résidences principales inférieur à 1 % sur trente-six mois glissants ;
« La liste des communes concernées par le présent d bis est arrêtée par le ministre en charge de l'urbanisme. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).