Proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales

1re lecture, Sénat, Séance publique, 16 février 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 28 février 2022
Dépôt du projet de loi : 13 décembre 2020
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 11 amendements
Amendements adoptés : 2 amendements

Documents parlementaires20


Mesdames, Messieurs, Les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels mènent des actions d'information à destination des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Ce faisant, ils concourent aux actions reconnues d'intérêt général mentionnées au 1° et 5° de l'article L. 112-1 du code forestier, à savoir la protection et la mise en valeur des bois et forêts, le reboisement dans le cadre d'une gestion durable mais aussi la fixation et le stockage du dioxyde de carbone dans … 
Cet amendement vise à garantir le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés du décret d'application de l'article unique de la présente loi. Le contrôle de la CNIL sur le décret d'application, initialement prévu par l'article 94 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, permettra de garantir la conciliation entre la confidentialité des données de propriété et la libre-circulation des données cadastrales. 

Commentaire0

Texte du document


I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° : Activités forestières

« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l'article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d'information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d'information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

« II. – Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. – L'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est abrogé.