Article unique de la Proposition de loi visant à recenser les orphelins de guerre et pupilles de la nation vivants
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un article L. 411-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-12. – Tous les enfants, mineurs ou devenus majeurs, relevant des dispositions du présent chapitre, font l'objet d'un recensement annuel, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »