Projet de loi ordinaire communication audiovisuelle et souveraineté culturelle

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 4 mars 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 décembre 2019
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 82 articles
Nombre d'amendements déposés : 1414 amendements
Amendements adoptés : 501 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le titre V de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du développement de la création cinématographique et audiovisuelle » ;
2° L'article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. – I. – Les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuent, selon la nature de leur programmation, au développement de la production, notamment indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, dont des œuvres d'expression originale française.
« Cette contribution est due à raison de chaque service édité. Toutefois, dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.
« Les éditeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 millions d'euros, ne sont pas soumis à cette contribution.
« II. – Un décret en Conseil d'État définit, en fonction des catégories de services et de la nature de leur programmation :
« 1° La base et le mode de détermination des obligations de contribution au développement de la production ;
« 1° bis (nouveau) Les modalités de la répartition de la contribution entre les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles, qui ne peut tenir compte des seules données relatives au visionnage de ces œuvres ;
« 2° Les dépenses éligibles à cette contribution au titre de l'exploitation de l'œuvre en France et, lorsqu'elle n'est pas exclusive, dans les territoires francophones ainsi que la part d'entre elles versées avant la fin des prises de vues ou versées en parts de producteur. Elles prennent en compte l'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes ainsi que, le cas échéant, les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine, la distribution des œuvres en matière cinématographique et, en matière audiovisuelle, les dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elles prennent également en compte, dans une limite fixée par un décret en Conseil d'État, les dépenses réalisées en faveur des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle accrédités en application de l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation ;
« 3° Les contributions minimales consacrées au développement de la production, respectivement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 3° bis (nouveau) La part minimale de la contribution consacrée à la production d'œuvres d'expression originale française ;
« 4° Pour les œuvres audiovisuelles, la part minimale réservée à la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. La contribution des services diffusés par voie hertzienne terrestre porte entièrement ou de manière significative sur la production de ces œuvres ;
« 5° La part minimale de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ;
« 6° Les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle et une œuvre cinématographique peuvent être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante.
« Ces conditions sont relatives :
« a) Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l'éditeur et le producteur ;
« b) À la nature et à l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'œuvre. À ce titre, l'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle ou cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin ;
« c) À la nature et à l'étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus par l'éditeur sur l'œuvre ;
« d) Pour les œuvres audiovisuelles, à la détention, directe ou indirecte, par l'éditeur de services de parts de producteur.
« III. – Le décret en Conseil d'État prévu au II détermine les conditions et limites dans lesquelles des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, peuvent préciser ses modalités d'application et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, équitables et non discriminatoires, les règles que ce décret comporte. Il fixe les règles de détermination de la contribution prévue au I en l'absence d'accord applicable.
« Il définit les sujets qui, au sein des accords mentionnés au premier alinéa du présent III, affectent directement les intérêts des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.
« IV. – Dans le respect des règles fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au II, les conventions conclues entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services en application des articles 28, 33-1 et 33-3 précisent les modalités de la contribution au développement de la production respectivement pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. À cette fin, l'Autorité prend en considération les catégories de services et la nature de leur programmation et tient compte des accords mentionnés au III du présent article. Lorsqu'un accord a été homologué par le ministre chargé de la culture, les stipulations qui comportent les adaptations sont annexées à la convention.
« V. – Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production, portées à la connaissance de l'éditeur du service ou que celui-ci ne pouvait ignorer, ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à leur rémunération. L'autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.
« Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable aux cas où le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français.
« Le producteur a l'obligation de communiquer à l'éditeur les contrats conclus pour la production de l'œuvre dès leur signature.
« L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au même premier alinéa.
« VI. – Lorsqu'un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande édite un service qui vise le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que cet État exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, il est tenu compte de ces contributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour la contribution due en application du I. »
II (nouveau). – Sauf dénonciation de l'une des parties, les accords en vigueur entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et audiovisuelle continuent de produire leurs effets jusqu'à la conclusion de l'accord prévu au III de l'article 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France. »

La section 1 du chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par un article 33-3 ainsi rédigé :
« Art. 33-3. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par l'articles 43-12, le 14 bis de l'article 28 et le onzième alinéa du I de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :
« 1° Définit la contribution au développement de la production respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles, dans les conditions prévues à l'article 71 ;
« 2° Précise les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
« 3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.
« II. – Par dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un montant fixé par décret.
« La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est transmis tous les ans. »