Proposition de loi ordinaire renforcement des pouvoirs de la police municipale

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8. – Les membres du cadre d'emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale, peuvent sur proposition du maire être nommés par le représentant de l'État dans le département, agent de police judiciaire tel que défini par la section III du chapitre Ier du titre Ier.
« Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité directe de l'officier de police judiciaire territorialement compétent et du procureur de la République. »

L'article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; »
2° Le dernier alinéa est complété́ par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 et sont placés sous l'autorité de l'officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dans l'exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. »
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.