Article 1er de la Proposition de loi visant à favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux



I. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être supprimée ou limitée, en cas de passage dans une structure des urgences d'un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En France, comme dans de nombreuses régions du monde, les déserts médicaux sont le symptôme d'un décalage progressif et persistant entre l'offre et la demande de soins. Leur existence contrarie le principe d'égal accès de chaque personne aux soins que son état de santé nécessite, découlant du droit à la protection de la santé reconnu à toute personne par le préambule de la Constitution de 1946. En 2017, 11 300 communes étaient concernées par une offre de soins insuffisante pour sa population, soit une commune sur trois 1(*) . Loin de se résorber, ce phénomène tend à … Lire la suite…
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