Article 2 de la Proposition de loi visant à favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux
I. – Le II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au III en fonction des spécialités, est d'au moins quatre années. » ;
2° À la première phrase du même premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière année du troisième cycle de médecine générale consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au même 1°, sous un régime d'autonomie supervisée, et sous la supervision d'un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d'un centre de santé, avec l'accord du président du conseil départemental de l'ordre des médecins. »
II. – Un décret précise les modalités d'application du I du présent article.
III. – Le I n'est pas applicable aux étudiants ayant entamé leur troisième cycle de médecine générale à la promulgation de la présente loi.