Article 2 de la Proposition de loi visant à favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux



I. – Le II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au III en fonction des spécialités, est d'au moins quatre années. » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière année du troisième cycle de médecine générale consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au même 1°, sous un régime d'autonomie supervisée, et sous la supervision d'un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d'un centre de santé, avec l'accord du président du conseil départemental de l'ordre des médecins. »

II. – Un décret précise les modalités d'application du I du présent article.

III. – Le I n'est pas applicable aux étudiants ayant entamé leur troisième cycle de médecine générale à la promulgation de la présente loi.

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, En France, comme dans de nombreuses régions du monde, les déserts médicaux sont le symptôme d'un décalage progressif et persistant entre l'offre et la demande de soins. Leur existence contrarie le principe d'égal accès de chaque personne aux soins que son état de santé nécessite, découlant du droit à la protection de la santé reconnu à toute personne par le préambule de la Constitution de 1946. En 2017, 11 300 communes étaient concernées par une offre de soins insuffisante pour sa population, soit une commune sur trois 1(*) . Loin de se résorber, ce phénomène tend à … Lire la suite…
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