Proposition de loi ordinaire valoriser les circuits-courts par l’expérimentation d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits alimentaires locaux commercialisés en zone rurale

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Réunissant 88 % des communes françaises et 33 % de la population en 2017 (Insee, 2021), les territoires ruraux disposent de nombreux atouts pour répondre à la croissance des besoins en alimentation. Pourtant, le développement du libre-échange et des circuits de grande distribution se révèle constitutif d'un frein à l'essor des circuits-courts. Que ce soit pour des considérations économiques ou pratiques, de nombreux habitants de la ruralité font leurs courses alimentaires dans une grande surface. Cela participe malheureusement au renforcement de l'enclavement des … 

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Texte du document

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-2-2, après les mots : « relevant de », sont insérés les mots : « des produits alimentaires locaux définis à l'article L. 641-13-1 » ;
2° Après le 1° bis de l'article L. 230-5-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Produits alimentaires locaux définis à l'article L. 641-13-1 » ;
3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Appellation de produit alimentaire local
« Art. L. 641-13-1. – Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-11 et des réglementations communautaires ou nationales en vigueur, peuvent bénéficier de l'appellation « produit alimentaire local » :
« 1° Les denrées alimentaires et produits agricoles dès lors qu'ils sont commercialisés directement du producteur au consommateur ;
« 2° Les denrées alimentaires et produits agricoles dès lors qu'une ou plusieurs étapes de leur production ont lieu à une distance raisonnable du lieu de leur commercialisation et qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre le producteur et le commerçant.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Appellation de produit alimentaire local
« Art. L. 432-2-1. – Les dispositions applicables à l'appellation « produit alimentaire local » sont prévues à l'article L. 641-13-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 432-2-2. – Il est interdit :
« 1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement l'appellation de produit alimentaire local sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie de l'appellation de produit alimentaire local. »
TITRE II
EXPÉRIMENTATION D'UNE FISCALITÉ RÉDUITE SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

Après l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :
« Art. 262 quater. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue, à titre expérimental, au taux de 0 % en ce qui concerne les produits alimentaires locaux mentionnés à l'article L. 641-13-1 du code rural et de la pêche maritime et commercialisés dans les communes :
« a) Bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Exonérant de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural dans les conditions prévues à l'article 1464 G du présent code ;
« c) Signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
« Ce taux de 0 % ne s'applique pas aux produits commercialisés dans des points de vente ou unités locales réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à une somme prévue par décret en Conseil d'État.
« La mise en œuvre de cette expérimentation est effectuée par les départements volontaires, dans les conditions définies au présent article, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au II.
« II. – Jusqu'au 31 mars 2023, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l'expérimentation prévue au I de cet article. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
« La liste de ces départements est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
« III. – Avant toute généralisation du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation du dispositif. Ce rapport présente les modalités d'une mise en œuvre du dispositif dans les territoires ultramarins. »