Proposition de loi visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 27 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 92 amendements
Amendements adoptés : 16 amendements

Documents parlementaires94


Mesdames, Messieurs, Le diplôme d'État de professeur de danse a été créé par la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifiée aux articles L. 362.1 à L. 362.5 et L. 462.1 à L. 462-6 du code de l'éducation. Ce cadre juridique a été guidé par la volonté de protéger l'intégrité physique des pratiquants en danse, reconnaître le métier de professeur de danse, le valoriser en termes de compétences pédagogiques et de niveau de qualification, et structurer une profession inscrite dans le cadre de la fonction publique territoriale. Le bilan de la loi n° 89-468 du … 
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aligner les conditions et les critères d´honorabilité dans la danse sur ce prévu pour le sport, tels qu'ils ont été définis dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer l´honorabilité dans le sport. 

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Texte du document

L'article L. 362-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l'État, » sont remplacés par les mots : « d'État de professeur de danse » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d'État de professeur de danse » ;
6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les étudiants en formation au diplôme d'État de professeur de danse par la voie de l'alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. »

Le IV de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

L'article L. 362-2 du code de l'éducation est abrogé.