Proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 31 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 décembre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 57 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Documents parlementaires61


Mesdames, Messieurs, Depuis l'apparition de la télé-réalité dans les années 2000 et la diffusion des émissions « Loft Story » puis la « Star Academy », la part des divertissements dont l'objectif est de suivre le quotidien de candidats jusque-là anonymes a considérablement augmenté. En 20 ans, le petit écran a donc connu une succession d'émissions et autant de candidats qui sont devenus des personnages célèbres pour le grand public, et particulièrement auprès des jeunes. À l'issue de leur carrière télévisuelle, ces « nouvelles stars » ont, ces dernières années, utilisé de manière … 
Cet amendement prévoit que le Gouvernement rende un rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Comme décrit, ce rapport a pour objectif de dresser un état des lieux exhaustif du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l'influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Il devra également dresser une synthèse de l'ensemble des possibilités d'actions en justice, individuelles et collectives, qui s'offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l'influence. 
Cette nouvelle rédaction permet d'interdire la publicité réalisée par les influenceurs sur un ensemble de produits et services financiers présentant des risques importants de perte pour les consommateurs. Sa rédaction est alignée sur celle de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation. Pour mémoire, en l'état du droit, il existe actuellement deux types de restrictions de la publicité sur des instruments financiers ou des crypto-actifs : - une interdiction vise la publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique sur certains produits (les contrats financiers les plus … 

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Texte du document

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Promotion de produits, d'actes ou de prestations
réalisée par les influenceurs
« Art. L. 122-26. – Toute personne physique ou morale qui fait la promotion, directement ou indirectement, de produits, d'actes ou de prestations contre une rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature, de manière active sur les réseaux sociaux et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique dispose d'une audience pouvant influencer la consommation du public exerce l'activité d'influenceur.
« Art. L. 122-27. – I. – Est interdite, pour les personnes mentionnées à l'article L. 122-26, la promotion, par un moyen de communication électronique, des produits, des prestations et des actes suivants :
« 1° Les produits relevant des livres Ier et II de la cinquième partie du code de la santé publique, à l'exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III de la même cinquième partie et du relais des campagnes de santé du Gouvernement, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes à visée esthétique dont la mise en œuvre est réservée aux professionnels de santé ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ;
« 2° Les services, les offres et les produits suivants :
« a) (nouveau) Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« b) (nouveau)La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
« c) (nouveau) Une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code ;
« d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits ou un ou plusieurs biens pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d'un instrument financier, à l'exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code ;
« 3° (nouveau) Les jeux relevant des chapitres II, II ter et II quater du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 4° (nouveau) Les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique.
« II. – Est également interdite, sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l'image ou la vidéo durant l'intégralité de la promotion qu'ils sont réservés aux personnes majeures, la promotion :
« 1° (Supprimé)
« 2° D'inscriptions à des formations professionnelles ;
« 3° (Supprimé)
« III. – La violation des dispositions du présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
« Art. L. 122-28. – I. – La promotion de produits, d'actes ou de prestations réalisée par les personnes mentionnées à l'article L. 122-26 doit être indiquée par un bandeau visible sur l'image ou la vidéo durant l'intégralité de la promotion.
« II. – Lorsque la promotion porte sur la vente d'un produit ou d'un service pour lequel l'influenceur n'est que l'intermédiaire du fournisseur effectif, celui-ci informe l'acheteur potentiel de l'identité de ce dernier. Les personnes mentionnées à l'article L. 122-26 doivent s'assurer de l'absence de fictivité du produit ainsi que du respect par le vendeur initial des conditions générales de vente.
« Art. L. 122-29. – Les dispositions de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l'influence en ligne et sur les réseaux sociaux, des dérives constatées ainsi que des menaces associées. Ce rapport établit notamment :
1° Une présentation, en tendance, du développement desdites activités au cours des cinq dernières années et de leur impact sur les habitudes de consommation de la population, en particulier des jeunes ;
2° Une analyse de la structure du marché de l'influence, de ses différentes parties prenantes et des publics cibles ;
3° Une synthèse de l'ensemble des possibilités d'actions en justice, individuelles et collectives, qui s'offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l'influence ainsi que des possibilités de poursuites, de sanction et de réparation des préjudices subis.