Proposition de loi tendant à légaliser les feux tricolores dits comportementaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 janvier 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
I. – L'article L. 411-6 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d'infractions, » ;
2° Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs, quels qu'ils soient, destinés à assurer le respect des règles qui s'y rapportent ».
II. – L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou signaux concernant la circulation » sont remplacés par les mots : « signaux et dispositifs concernant la circulation et le respect des règles qui s'y rapportent » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d'infractions, » ;
b) Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs destinés à assurer le respect des règles qui s'y rapportent ».
Le I de l'article L. 413-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines, même en l'absence de récidive, tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, après avoir commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, ne respecte pas un feu lumineux enjoignant de marquer un arrêt en cas de non-respect de la vitesse maximale autorisée sur la section sur laquelle ce dépassement a été commis. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. – La police de la circulation comprend la police de la signalisation et de la mise en place, sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales au titre du constat des infractions, de dispositifs, quels qu'ils soient, destinés à assurer le respect des règles de circulation. »