Proposition de loi tendant à légaliser les feux tricolores dits comportementaux

Caduce
Dépôt, 5 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les feux de circulation tricolores dits « comportementaux » ont pour principe de passer au feu rouge ou au feu vert en fonction de la vitesse des véhicules en approche. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : - le système dit « feux sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse ; - le système dit « feux récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsque l'usager en approche respecte la limitation de vitesse. 

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Texte du document


I. – L'article L. 411-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d'infractions, » ;

2° Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs, quels qu'ils soient, destinés à assurer le respect des règles qui s'y rapportent ».

II. – L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou signaux concernant la circulation » sont remplacés par les mots : « signaux et dispositifs concernant la circulation et le respect des règles qui s'y rapportent » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d'infractions, » ;

b) Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs destinés à assurer le respect des règles qui s'y rapportent ».


Le I de l'article L. 413-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, même en l'absence de récidive, tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, après avoir commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, ne respecte pas un feu lumineux enjoignant de marquer un arrêt en cas de non-respect de la vitesse maximale autorisée sur la section sur laquelle ce dépassement a été commis. »


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-2. – La police de la circulation comprend la police de la signalisation et de la mise en place, sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales au titre du constat des infractions, de dispositifs, quels qu'ils soient, destinés à assurer le respect des règles de circulation. »