Article 1er de la Proposition de loi tendant à assurer un partage équilibré des bénéfices imprévus générés par les concessions d'autoroutes entre les usagers, les autorités concédantes et les concessionnaires
Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2-1. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue, tout dépassement d'au moins 20 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d'évolution fixés par la convention de concession.
« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d'une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d'autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel majoré de 20 %.
« Le contrat de concession peut stipuler que la diminution prévue au présent article s'applique avant l'expiration de la durée d'exécution ou à compter d'un pourcentage de dépassement inférieur au seuil de 20 % mentionné au premier alinéa ou que son taux est supérieur à celui prévu au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports, fixe les modalités d'application du présent article. »