Proposition de loi tendant à assurer un partage équilibré des bénéfices imprévus générés par les concessions d'autoroutes entre les usagers, les autorités concédantes et les concessionnaires

Caduce
Dépôt, 16 février 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 février 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 16 septembre 2020 était rendu public le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Ce rapport s'inscrit en réalité dans une démarche plus vaste de la Haute Assemblée visant à évaluer les relations contractuelles entre l'État, les sociétés concessionnaires d'autoroutes et l'Autorité de régulation depuis les privatisations de 2006. Aux termes des travaux de la commission d'enquête, il apparaît que les perspectives de rentabilité sont très supérieures aux estimations initiales : « la … 

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Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2-1. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue, tout dépassement d'au moins 20 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d'évolution fixés par la convention de concession.

« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d'une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d'autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel majoré de 20 %.

« Le contrat de concession peut stipuler que la diminution prévue au présent article s'applique avant l'expiration de la durée d'exécution ou à compter d'un pourcentage de dépassement inférieur au seuil de 20 % mentionné au premier alinéa ou que son taux est supérieur à celui prévu au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports, fixe les modalités d'application du présent article. »


I. – Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2-2. – L'autorité concédante peut résilier sans indemnité un contrat de concession, dans le respect d'un préavis de six mois, dès lors que le chiffre d'affaires en euros constants procuré par les péages depuis le début de la concession, le cas échéant diminué des sommes versées au titre d'un partage d'une partie des résultats financiers effectué en application du cinquième alinéa de l'article L. 122-4, atteint le chiffre d'affaires estimé sur toute la durée de la concession mentionné dans la convention. »

II. – Le I s'applique à toute nouvelle concession conclue à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Les concessions en cours à cette date y sont soumises à compter du premier jour de la troisième année suivant ladite publication, sauf si les parties sont entre-temps convenues, le cas échéant par confirmation ou modification de clauses stipulées avant le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, de clauses régissant les conséquences sur les tarifs des péages et la durée de la concession d'une rentabilité de celle-ci supérieure à celle envisagée.