Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 221-9 et à l'article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
3° À l'article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à l'intégrité de la personne
résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;
5° bis Au premier alinéa de l'article 222-48-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ;
6° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.
« Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;
7° (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires119


Sur l'article 2, renuméroté article 3
Les forces de sécurité intérieure représentent l'Etat et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'Etat qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre I er comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement responsable la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
Conformément aux recommandations formulées le 30 juin dernier par la mission d'information flash de la commission des Lois sur l'application de l'article 122-1 du code pénal, il convient d'écarter strictement la possibilité de « juger les fous ». Or, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l'auteur des faits demeure responsable qu'il ait recouvré la raison ou non à la suite de ses actes. Le présent amendement précise donc que le trouble psychique ou neuropsychique à la source de l'abolition du discernement doit bien présenter un caractère temporaire pour qu'une suite judiciaire … Lire la suite…
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