Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Des captations et fixations d'images dans les lieux publics
au moyen de dispositifs aéroportés
« Art. 230-47. – Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
« 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé :
« 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
« 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.
« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 230-51. – Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Art. 230-53. – Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 8 bis, renuméroté article 16
Le présent amendement vise à prévoir un régime relatif à la captation et la fixation d'images à l'aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales. Actuellement, seules les captations et fixations d'images de personnes dans les lieux privés font l'objet d'un encadrement explicite par la loi à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être effectuées, après autorisation préalable d'un juge, que pour les enquêtes et instructions relatives à des infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées. Les … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis, renuméroté article 16
PAR M. Jean-Michel MIS Mme Naïma MOUTCHOU Rapporteurs, Députés PAR M. Loïc HERVÉ Rapporteur, Sénateur (1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; Mme Naïma Moutchou, M. Jean-Michel Mis, députés, M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur. Membres titulaires : Mme Coralie Dubost, MM. Victor Habert-Dassault, Antoine Savignat, Vincent Bru, députés ; M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Muriel Jourda, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, sénateurs. Membres suppléants : MM. Jean Terlier, … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis, renuméroté article 16
Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Goulet. Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, permettez-moi d'exprimer d'abord un regret au sujet du calendrier : alors que les États généraux de la justice ne font que débuter, je trouve regrettable de traiter le sujet de l'irresponsabilité pénale maintenant, qui plus est avec un texte incomplet, dont l'utilité est contestable. Le Sénat a adopté le 25 mai dernier une proposition de loi, qui découlait d'un rapport de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, rédigée par … Lire la suite…
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