I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prises de vues aériennes
« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, sont interdits la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La télédétection s'entend comme une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs.
« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d'interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
« En cas de nouvelle condamnation pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l'interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;
3° L'article L. 6232-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
4° L'article L. 6232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :
– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 6224-1
Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
» ;
– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 6232-5
Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
L. 6232-6 et L. 6232-7
L. 6232-8 et L. 6232-9
Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
»
II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

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Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
L'article D. 133-10 du code de l'aviation civile (CAC), qui organise le cadre juridique de la prise de vue aérienne, prévoit trois régimes : un régime d'interdiction pour toute prise de vue aérienne de zones dont la liste est fixée par un arrêté interministériel actualisé chaque année, un régime d'autorisation pour les prises de vue aérienne en dehors du spectre visible, un régime déclaratif pour les prises de vue aérienne dans le champ du spectre visible. Le présent amendement vise : à simplifier ce cadre juridique, tout en lui donnant un fondement législatif, en substituant aux trois … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
Amendement prévoyant que la liste des zones dont la prise de vue aérienne est interdite est définie par voie règlementaire, le Premier ministre ne pouvant pas prendre d'arrêté. Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
Introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de Zivka Park (La République en Marche) en séance publique, l'article 9 bis définirait au niveau législatif le régime d'interdiction de prises de vue aérienne et procéderait à quelques ajustements en matière de sanctions en cas de survol de ces zones. La commission a considéré que les modifications effectuées étaient pertinentes, et les a adoptées sous réserve d'une mise en cohérence rédactionnelle des termes utilisés. Lire la suite…
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