Proposition de loi ordinaire mieux protéger les forces de l’ordre en définissant des peines minimales de privation de liberté

En discussion
Dépôt, 28 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Au cours des dernières années, force est de constater que la multiplication des agressions à l'encontre des forces de l'ordre s'est aggravée. Les statistiques de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sont là pour en témoigner. Selon cet organisme, 10 790 agents ont subi une blessure au cours d'une opération en 2018, dont 6 002 policiers et 4 788 gendarmes. Parmi eux, près de 60 % ont été victimes d'une agression : sur les 6 227 membres des forces de l'ordre blessés après avoir été pris pour cible par un tiers, le rapport de l'ONDRP … 

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Texte du document

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Après l'article 132-19 du même code, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l'un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »