Article 10 bis de la Proposition de loi relative à l'innovation en santé
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d'une recherche mise en œuvre conformément à l'article L. 1121-4 ou au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;
2° L'article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d'une recherche mise en œuvre conformément à l'article L. 1121-4 ou au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter des organes. » ;
3° L'article L. 1245-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, le promoteur d'une recherche mise en œuvre conformément à l'article L. 1121-4 ou au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, procéder aux opérations nécessaires à l'entrée depuis un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la sortie vers un de ces États, de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II, le promoteur d'une recherche mise en œuvre conformément à l'article L. 1121-4 ou au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer depuis un État non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou exporter vers un de ces États, des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain. »
Chapitre II
Favoriser le développement de la recherche dans le domaine de la médecine personnalisée