Proposition de loi ordinaire encadrement des coupes rases
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 septembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi rédigé :
« Interdiction de coupe ».
L'article L. 124-5 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – I. – Dans les bois et forêts sont interdites les coupes rases ou coupes à blanc, définies comme l'abattage en un seul tenant de la totalité des arbres d'une parcelle, sur une surface de plus de 2 hectares, sauf en cas d'impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans des conditions définies par décret.
« II. – Toute coupe rase sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ne peut être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
« III. – L'impasse sanitaire mentionnée au I est définie par décret selon deux critères :
« 1° un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d'arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation.
« 2° Une absence de régénération naturelle.
« IV. – L'interdiction mentionnée au I est intégrée aux documents d'orientation et de gestion prévus aux articles L. 122-1 à L. 122-3. »
Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code forestier, les mots : « un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « 2 hectares et justifiée par l'impasse sanitaire mentionnée au II de l'article L. 124-5 ».