(Non modifié)
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227-15 à 227-21 ;
1° B Après l'article 227-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227-22 à 227-28-3 ;
1° C Au début du paragraphe 2, tel qu'il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-21-1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues dans le présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;
1° L'article 227-25 est ainsi rédigé :
« Art. 227-25. – Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;
2° Au 1° de l'article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;
3° L'article 227-27 est ainsi rédigé :
« Art. 227-27. – Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° A Au 2° de l'article 227-27-2-1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, » ;
4° (Supprimé)

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Documents parlementaires56


Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 4
Cet amendement réécrit l'article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l'entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d'atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s'appliquer aux faits commis par le passé, et pour s'appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 4
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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