I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au début de l'intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l'inceste et des autres » ;
2° Le premier alinéa de l'article 222-22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;
3° Après l'article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;
4° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;
5° Après l'article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-23-1. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222-23-3. – Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
6° L'article 222-29-1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
7° Après le même article 222-29-1, sont insérés des articles 222-29-2 et 222-29-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-29-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
« Art. 222-29-3. – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
8° L'intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste » ;
9° L'article 222-31-1 est abrogé.
II. – Au second alinéa de l'article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-22-3 ».

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Documents parlementaires276


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, a précisé, dans la définition du viol, que l'infraction peut être constituée en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de la victime mais aussi en cas d'acte de pénétration commis sur la personne de l'auteur. L'objectif est de pouvoir sanctionner les actes de fellation que l'auteur réaliserait sur la personne de la victime. Les associations entendues ont regretté que la définition du crime sexuel sur mineur retenue par la proposition de loi ne reprenne pas … Lire la suite…
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