(Non modifié)

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

« L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;

3° L'article 9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires35


Sur l'article 4 quater, renuméroté article 10
Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. Lire la suite…
Sur l'article 4 quater, renuméroté article 10
Le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme de « prescription prolongée » des viols, commis sur des mineurs, similaire dans son objectif à ce que prévoit l'article 4 quater adopté par le Sénat. L'objectif de ces dispositions est en effet, sans revenir sur le droit actuel datant de 2018 qui prévoit, une prescription de 30 ans à compter de la majorité de la victime, d'instituer un dispositif spécifique applicable dans le seul cas où une personne commet de façon répétée et sur une longue durée des viols sur différents mineurs, afin de limiter les situations (incompréhensibles … Lire la suite…
Sur l'article 4 quater, renuméroté article 10
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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